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Le cautionnement soliaire simple ne vous protège pas pour autant de tous les dangers, car il concerne tous vos biens sans exception. En cas de défaillance du débiteur, tous vos revenus et biens feront l'objet d'une saisie et peut vous conduire à la vente de vos biens.
Lorsqu'un établissement financier actionne la caution bancaire solidaire par une procédure d'injonction de payer, le décompte du délai biennal de forclusion s'effectue à partir de la date du premier impayé non régularisé jusqu'à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, dès lors que la simple présentation d'une telle requête ne peut être analysée comme une action engagée (article L 311-37 du code de la consommation).
L'établissement de crédit doit dorénavant informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident susceptible d'être inscrit au fichier de ces incidents.
Si la caution bancaire n'a pas entièrement rédigé son engagement de sa main, l'engagement est nul et la banque ne peut faire jouer la caution.
C'est l'article 748 de la loi de mars 1984, devenu l'article L312-22 du Code Monétaire et Financier qui contraint tout établissement financier d'informer avant le 31 mars de chaque année la caution du capital, frais, commissions et intérêts restant dûs au 31 décembre de l'année précédente, sous peine d'être déchu des intérêts échus depuis la précédente info.
RAPPEL : un jugement de TGI de Paris de janvier 2002 mentionne que la loi de janvier 1999 par son article 114 doit s'appliquer de manière rétroactive.
Il appartient à la caution bancaire, conformément aux dispositions de l'article L.310-10 du code de la consommation, de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et/ou revenus à la date de conclusion du contrat,
sauf fraude dont la preuve incombe
à l'établissement financier. En effet,celui-ci doit pouvoir justifier qu'il a expressément questionné et qu'il s'est vu fournir des réponses mensongères et des justificatifs trompeurs sur la situation de la caution.
En application de l'article 1326 du code civil, la validité d'un engagement de caution bancaire est conditionnée à la mention manuscrite en chiffres et en lettres du montant de l'engagement souscrit.
A défaut, l'engagement est nul,conformément aux articles L.313-7 et L.313-8 et, il ne peut s'agir que d'un commencement de preuve et ce conformément à l'article 1347 du code civil.
En cas de cautions bancaires solidaires d'un même débiteur pour une même dette, chacune des cautions bancaires peut se voir réclamer le paiement intégral de la dette, alors, l'importance de l'engagement doit être évaluée pour chacune d'elle séparément et non en considération
des revenus cumuls des
cautions.
RAPPEL : conformément à l'article L.313-10 du code de la consommation qui impose à tout établissement financier l'obligation de vérifier la solvabilité de leurs cautions bancaires, la notion de personnes physiques est bien une donnée générale. Par conséquent, tout cautionnement s'applique aux prêts à caractère professionel.
ATTENTION : concernant l'obligation d'information des cautions bancaires, qui est une disposition d'ordre public par ordonnance de mai 2005 et codifiée par l'article L313-22 du code monétaire et financier, les banques ne doivent pas tarifer l'envoi de leur lettre annuelle d'information, puisqu'il s'agit d'une obligation et non d'une prestation de services. Cette notion reste réservée à l'appréciation souveraine des tribunaux. La
DRCCRF confirme
cette disposition à deux reprises en 2006 et 2009 à l'ACABE.
A défaut d'un règlement amiable du différend et avant de faire appel à la justice il est possible de solliciter une médiation au sens de l'article L312-1-3 du code monétaire et financier.
Une caution bancaire est engagée au paiement des intérêts de retard de la dette en principal bien que la mention manuscrite n'en fasse pas état d'après arrêt Cass. com. de juillet 2001.
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