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Sur quoi repose la règlementation bancaire et financière ..
C'est une loi de janvier 1984 qui régit l'activité des établissements de crédit et qui a permis de réorganiser le système financier. Cette loi prévoit par l'article 15 un agrément préalable délivré par le Comité des Etablissements de Crédit aux fins d'exercer l'activité bancaire.
Au fil des années, cette loi a été modifiée pour intégrer les directives européennes successives. Par conséquent, les règles qui régissent l'activité bancaire en Europe actuellement résultent bien de l'adoption d'un nombre important de directives et notammentla liberté d'établissement, la libre prestation de service, l'harmonisation de l'accès et l'exervice de la profession bancaire.
Il faut bien prendre en compte le caractère international des contrats de prêts et des garanties passée avec une banque étrangère, par exemple. La loi applicable au contrat de prêt est celle librement choisie par les parties ou à défaut, celle de l'application des accords internationaux comme la Convention de Bruxelles de 1968, puis en 1980 celle de Rome pour l'Union Européenne ou Lugano en 1988 pour les état de l'AELE, (Association européenne de libre-échange visant
à établir une zone de libre-échange en Europe) qui retiennent non pas le lieu du contrat mais celui de l'obligation.
Par contre, la loi applicable aux garanties est celle du pays où elles s'exercent.
Un arrêt de la cour de cassation de mai 1999 reconnaît la loi étrangère applicable au contrat de prêt du fait du lieu de la signature du contrat et la loi française applicable à l'hypothèque soit la loi du lieu de situation de l'immeuble.
Ainsi, le prêt est un contrat soumis à l'autonomie conformément à la Convention de Rome de 1980, à défaut de désignation par les parties de la loi applicable, s'appliquent successivement la loi du pays qui présente les liens les plus étroits avec le contrat, la notion de "prestation caractéristique" dans cet exemple la loi en vigueur là où les fonds ont été débloqués.
Dans certains cas, et en l'occurence pour des prêts immobiliers, les banques étrangères font référence dans leur offre et dans le contrat initial à la loi de 1966 pour le TEG, la loi de 1979 sur la protection des emprunteurs immobiliers.
Dans l'Union Européenne, seule la loi belge serait plus protectrice des emprunteurs que la loi française.
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Selon la date du crédit financement il convient de consulter la législation française et l'application des directives européennes.
Par exemple, avec la directive de 1989 applicable dès 1993, aucun agrément français n'est requis. C'est ainsi que tout établissement de crédit, agréé dans l'un des états membres de l'europe, peut exercer ses activitiés dans un autre état membre et notamment en france depuis 1993 soit sous forme de succursale soit en opérant directement depuis le pays d'origine.
Comment peuvent être perçus les litiges naissants ?
Ils concernent surtout les banques de l'Union Européenne pour tout prêt signé avant 1993. Les juges français de première et seconde instance ont été souvent défavorables aux emprunteurs en difficulté, prétextant soit un lieu de signature d'actes à lo'étranger, un agrément non nécessaire en raison de l'absence d'établissement étranger en France, une activité de prêt non habituel en France par exemple. En fait, ils se montraient protecteurs pour les banques étrangères.
Pour les dossiers actuels qui se retrouvent en cassation, les juges ont pris conscience de la complexité du problème. Et c'est ainsi qu'en 1995 grâce à l'intervention de la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation que le problème s'est vu posé directement à la cour de justice dela communauté européenne. En 1997, la réponse apparaît dans un arrêt et précise qu'une nullitéd'ordre public est applicable aux financements effectués jusqu'à fin 1992 pour tous les prêts des banques de l'Union Européenne qui n'auraient pas obtenu d'agrément français conformément à l'article 15 de la loi bancaire avant ses financements en France.
Par conséquent le prêt est annulé puisqu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. L'emprunteur ne doit rembourser que le principal et les intérêts déjà versés s'imputent sur ce principal. Les frais (banque, notaire et/ou tout autre intermédiaire) peuvent être également remboursés.
La banque est un partenaire omniprésent, incontournable qui doit être agréé préalablement à l'exercice de son métier.
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